J.O. 301 du 27 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21803

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Décision n° 2002-2844 du 19 décembre 2002


NOR : CSCX0206200S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 14 octobre 2002, la décision en date du 7 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Joachim Louis-Joseph Manscour, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de la Martinique ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Manscour, enregistré comme ci-dessus le 13 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, par la décision susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de M. Manscour au motif que celui-ci a reçu des contributions financières de la fédération de Martinique du parti socialiste et de la section socialiste de Trinité, alors que les comptes de celles-ci n'ont pas été retracés dans ceux du parti socialiste pour 2001 ; que le candidat élu, ayant ainsi reçu des dons de personnes morales autres qu'un parti ou un groupement politique, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

3. Considérant que les deux organismes susmentionnés ne sont que des représentations locales du parti socialiste, lequel relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ; que, par suite, les dons consentis par la fédération et la section concernées ne sont pas prohibés, en l'état de la législation, par l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de déclarer M. Manscour inéligible,

Décide :


Article 1


Il n'y a pas lieu de déclarer M. Joachim Louis-Joseph Manscour inéligible.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Manscour, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna